Les concessions à Fort-de-l'Eau
Ci-dessous, un arrêté préfectoral attribuant 23 concessions sur la commune de Fort-de-l'Eau en 1857. Suivent les conditions d'attribution. (source CAOM Aix en Provence)
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Transcription de l'arrêté:
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Nous, Lautour-Mézeray, Préfet du Département d'Alger, officier de l'ordre Impérial de la légion d'honneur, Commandeur de l'ordre de St Grégoire le Grand de Rome, des ordres Royaux de Charles III d'Espagne et de la couronne de chêne de Hollande, Commandeur de l'ordre du Nichani Iftikar de Tunis, Commandeur de 1ère classe de l'ordre Royal de Frédéric de Wurtenberg; Vu les ordonnances du 21 juillet 1845, 5 juin et 1er septembre 1847 et le décret du 26 avril 1851; Sur l'avis du Conseil de Préfecture en date du 25 juin 1857, Arrêtons: Art 1er. Il est fait concession à chacun des colons dénommés ci-après d'un terrain domanial sis au village du Fort de l'eau et composé ainsi qu'il suit: |
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| Art 2. Chaque concessionnaire servira à l'état
une rente annuelle et perpétuelle de UN franc par hectare payable
par trimestre et d'avance à la caisse du Receveur des Domaines
d'Alger à partir du 1er janvier mil huit cent cinquante huit et pour
le recouvremenr de laquelle il sera procédé par voie de contrainte. Art 3. Il devra remettre en culture la totalité des terres
concédées dans un délai d'un an à partir de ce jour. Art 4. Il devra dans le même délai planter au moins 25 arbres forestiers ou fruitiers de haute tige, par hectare, mais il demeurera libre de les distribuer à son gré sur l'ensemble des terres concédées. Art 5. . . . . . . . . . . . . . . Art 6. Le concessionnaire devra entretenir en bon état de conservation les canaux d'irrigation et de dessèchement qui traversent ou traverseront sa propriété et planter leurs bords d'arbres de haute futaie ou autres. Art 7. Le concessionnaire ne jouira des sources et cours d'eau existant sur le dit immeuble, que comme usufruitier et conformément aux lois et règlements existants ou à intervenir sur le régime des eaux en Algérie. Art 8. Il abandonnera à l'Etat, pendant dix ans, sans
indemnités, les terrains nécessaires à l'ouverture des routes,
chemins, canaux et autres ouvrages d'utilité publique. Art 9. Le concessionnaire aura la propriété de l'immeuble
concédé à la charge de l'accomplissement des conditions présentes. Art 10. En cas d'affectation hypothécaire ou de transmission de tout ou partie de l'immeuble concédé, à quelque titre que ce soit, les prêteurs et propriétaires successifs devront faire élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation des biens et en outre notifier par acte extra-judiciaire, et dans le délai de 15 jours de sa date, leur contrat au Préfet. Art 11. Dans le mois qui suivra l'expiration du délai pour l'exécution des conditions, ou plus tôt si le concessionnaire ou ses ayants droit le demandent, il sera procédé dans les formes indiquées par le décret du 26 avril 1851, à la vérification de l'état matériel de l'immeuble et à l'évaluation des dépenses effectuées. Art 12. Si toutes les conditions sont exécutées l'immeuble sera déclaré affranchi de la clause résolutoire. Art 13. Si toutes les conditions ne sont pas exécutées, il sera statué soit sur la prorogation de délai soir sur la déchéance partielle ou totale, conformément aux ordonnances des 21 juillet 1845, 5 juin et 1er septembre 1857. Art 14. En cas de déchéance, l'immeuble concédé fera
retour à l'Etat franc et quitte de toutes charges. Néanmoins si le
concessionnaire a fait sur l'immeuble des améliorations utiles et
constatées par procès verbal, il sera procédé publiquement, par voie
administrative à l'adjudication de l'immeuble. Art 15. Dans le cas où il ne se présenterait aucun adjudicataire l'immeuble fera retour à l'Etat franc et quitte de toutes charges provenant du fait du concessionnaire déchu. Art 16. Si le concessionnaire ne requiert pas de mise en possession dans le délai de trois mois à partir de la notification qui lui sera faite du présent arrêté, il sera déchu de plein droit du bénéfice de la concession.
Le Préfet
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Ci-dessous la page 1 des dossiers individuels de concessions de Laurent SEGUI et de Joseph SINTES TUDURI. On remarque que les prénoms ont été quelquefois francisés. De temps en temps ils sont écrits en espagnol. (On trouve même des patronymes transformés: un certain LLORENS est appelé LAURENT)
Titre de concession de Laurent SEGUI

Titre de concession de Joseph SINTES TUDURI

Arrêté portant affranchissement des clauses résolutoires dans un titre de concession délivré à SINTES Laurent CARDONA

Avis sur l'affranchissement de la clause résolutoire concernant SINTES Laurent CARDONA
pour une concession attribuée par arrêté du 5 juillet 1857
(voir arrêté général
plus haut).


Exemple de plan joint au dossier de concession

Ci-dessous, le dossier d'une concession attribuée en 1851 à Pierre CAPO. Les différents documents montrent le cheminement administratif de cette attribution.
Le titre individuel de concession
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Procès verbal de vérification des travaux effectués dans la concession
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Proposition d'affranchissement

Arrêté d'affranchissement. La concession devient définitive.
